Guide des rapports obligatoires

L’information qui suit donne un aperçu du processus de rapports obligatoires de l’Ordre. Préparé avec le plus grand soin pour garantir la fiabilité et l’actualité de son contenu, il ne se veut toutefois pas exhaustif.

Si vous souhaitez déposer un rapport, veuillez remplir le formulaire de rapport.


Dans cette page :


À quoi servent les rapports obligatoires?

Les rapports obligatoires servent à signaler à l’Ordre qu’une personne qui exerce la profession de travail social ou de techniques de travail social ne le fait pas en toute sécurité. Ils permettent à l’Ordre d’agir en vue de protéger le public.

Le dépôt d’un rapport obligatoire ne signifie pas qu’une décision de faute professionnelle ou d’incapacité a été prise au sujet de la personne qu’il vise. Le comité de discipline et le comité de pratique professionnelle sont les seuls à pouvoir prendre ce genre de décision.

L’ensemble des membres de l’Ordre sont soumis à l’obligation de faire certains rapports, conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.


Qui est tenu de faire des rapports?

1. Les employeurs
Les employeurs sont tenus de faire un rapport lorsqu’ils mettent fin à l’emploi d’une personne qui exerce la profession de travail social ou de techniques de travail social pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. Un employeur doit également faire un rapport si une personne démissionne avant qu’il ne la licencie comme il en avait l’intention. Même s’il accepte la démission de quelqu’un qu’il avait l’intention de licencier pour ces motifs, l’employeur reste tenu de déposer un rapport auprès de l’Ordre.

Les employeurs aident l’Ordre à protéger le public en l’avisant de leurs préoccupations quant à la manière dont une ou un membre exerce sa profession. En cas de licenciement d’une ou d’un membre ou de démission de sa part alors que certains problèmes restent à régler, la pratique professionnelle ou le comportement de cette personne ne sont plus surveillés et peuvent donc présenter un risque pour le public. Lorsqu’un rapport lui signale certaines préoccupations, l’Ordre évalue le risque pour le public et prend la décision réglementaire appropriée.

Un rapport doit être produit, à l’aide du formulaire de rapport de l’Ordre, dans les 30 jours qui suivent un licenciement ou une démission. Veuillez remplir toutes les sections pertinentes du formulaire de rapport, puis envoyer celui-ci à l’Ordre, avec les documents à l’appui pertinents, par la poste, par télécopieur ou par courriel. (Remarque : Pour remplir le formulaire de rapport et le signer, veuillez d’abord le sauvegarder et l’ouvrir en format PDF.)

2. Les professionnels du travail social et des techniques de travail social
Les personnes qui exercent les professions de travail social et de techniques de travail social sont membres de l’Ordre. Les membres doivent déposer un rapport auprès de ce dernier s’ils ont des motifs de croire que quelqu’un parmi eux a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à une cliente ou un client. Les membres doivent aussi déposer un rapport s’ils ont eux-mêmes été reconnus coupables d’une infraction au criminel liée à un comportement d’ordre sexuel. Les membres doivent faire leurs rapports promptement et les déposer auprès de l’Ordre à l’aide de son formulaire de rapport. Veuillez remplir toutes les sections pertinentes du formulaire de rapport, puis envoyer celui-ci à l’Ordre, avec les documents à l’appui pertinents, par la poste, par télécopieur ou par courriel. (Remarque : Pour remplir le formulaire de rapport et le signer, veuillez d’abord le sauvegarder et l’ouvrir en format PDF.)

Veuillez noter que les membres de l’Ordre doivent aussi fournir des renseignements à ce dernier dans le cadre du renouvellement annuel de leur certificat d’inscription. Ceci diffère de l’obligation de faire les rapports sur lesquels porte le présent guide. Pour en savoir plus sur ces autres exigences, veuillez soit lire l’article 6 du Règlement sur l’inscription pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, soit communiquer avec le service des Inscriptions de l’Ordre en envoyant un message à l’adresse info@otsttso.org.

3. Les dépositaires de renseignements sur la santé
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé énonce les obligations des dépositaires de renseignements sur la santé en matière de rapports obligatoires. On entend par « dépositaire de renseignements sur la santé » toute personne ou organisation autorisée à recueillir, utiliser, conserver et divulguer des renseignements personnels sur la santé.

Ces dépositaires doivent déposer un rapport auprès de l’Ordre en cas de licenciement, de démission ou de suspension d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social ou encore d’une technicienne ou d’un technicien en travail social qu’ils emploient, de même que s’ils prennent des mesures disciplinaires à l’égard d’une telle personne, pour avoir recueilli, divulgué, conservé ou éliminé, sans autorisation, des renseignements personnels sur la santé d’une cliente ou d’un client.

Un rapport doit être produit, à l’aide du formulaire de rapport de l’Ordre, dans les 30 jours qui suivent un licenciement, une démission ou des mesures disciplinaires. Veuillez remplir toutes les sections pertinentes du formulaire de rapport, puis envoyer celui-ci à l’Ordre, avec les documents à l’appui pertinents, par la poste, par télécopieur ou par courriel. (Remarque : Pour remplir le formulaire de rapport et le signer, veuillez d’abord le sauvegarder et l’ouvrir en format PDF.)


Est-ce que je m’expose à des ennuis si je fais un rapport?

La Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social vous protège contre toute conséquence négative du dépôt d’un rapport, pourvu que vous ayez agi de bonne foi.


Que fait l’Ordre lorsqu’il reçoit un rapport?

La registrateure de l’Ordre étudie le rapport et les documents qui y sont joints, de même que tout renseignement sur le ou la membre qu’il vise et que l’Ordre peut avoir reçu plus tôt. La registrateure évalue le degré de risque pour le public et prend la décision réglementaire appropriée.

Le dépôt d’un rapport auprès de l’Ordre n’entraîne pas toujours une enquête en bonne et due forme ni une audience. À titre d’exemple, une enquête ne sera peut-être pas nécessaire si l’employeur a pris des mesures suffisantes pour protéger le public, notamment en faisant participer la membre ou le membre concerné à une formation d’appoint, en limitant son champ d’exercice de sa profession ou en surveillant sa pratique professionnelle de façon continue.

Si l’Ordre décide de faire enquête après le dépôt d’un rapport, il offrira à la membre ou au membre concerné la possibilité de fournir au Bureau de l’Ordre une réponse écrite au rapport.  Si, après étude de l’ensemble des résultats de l’enquête, le comité juge qu’il existe bien un risque pour la sécurité du public, il peut exiger que le ou la membre se présente à une audience du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle. Après une audience à laquelle le ou la membre a la possibilité de participer pleinement et équitablement, le comité pertinent rend une décision officielle concernant l’éventuelle faute professionnelle, incompétence ou incapacité de la membre ou du membre.

Lorsque le comité de discipline rend une décision de faute professionnelle, il peut exiger que la ou le membre concerné se présente devant lui pour recevoir un avertissement, accepte que sa pratique professionnelle soit surveillée ou suive une formation d’appoint; il peut aussi temporairement suspendre son certificat d’inscription. Dans les cas les plus graves, le comité peut révoquer un certificat d’inscription.

Lorsque le comité d’aptitude professionnelle rend une décision d’incapacité, il peut exiger que la ou le membre concerné suive un traitement médical approprié avant de reprendre l’exercice de sa profession; il peut aussi limiter son champ d’exercice et lui imposer une surveillance continue de sa pratique professionnelle après son retour au travail.


Est-ce que l’Ordre m’informera des résultats de mon rapport?

Selon la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, les détails d’un rapport et les renseignements recueillis par l’Ordre durant une enquête sont confidentiels, y compris la décision du Bureau et ses motifs. Lorsque l’Ordre décide de renvoyer quelqu’un au comité de discipline ou de limiter son champ d’exercice, il le fait savoir sur son Tableau public.


Mots ou expressions liés aux rapports obligatoires

1. Faute professionnelle
Par « faute professionnelle », on entend que, de par sa conduite, le membre a contrevenu à la Loi, aux règlements pris en application de la Loi ou aux règlements administratifs de l’Ordre; il a contrevenu à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes ou du Conseil, ou à un ordre du registrateur de l’Ordre; ou il a commis une faute professionnelle au sens des règlements. Pour plus d’informations, cliquez ici.

2. Incompétence
Par « incompétence », on entend que le membre de l’Ordre a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’une ou de plusieurs personnes d’une nature ou d’un degré tels que le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat d’inscription dont il est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

3. Incapacité
Par « incapacité », on entend qu’un membre est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou que le certificat d’inscription dont le membre est titulaire devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

4. Mauvais traitements d’ordre sexuel
Par mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un client par un membre de l’Ordre, on entend :

  • des rapports sexuels ou toute autre forme de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le client;
  • des attouchements d’ordre sexuel du client par le membre; ou
  • des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du client, à l’exception des comportements ou des remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.

Quand dois-je déposer un rapport?

EmployeursMembres de l’OrdreDépositaires de renseignements sur la santé
En cas de licenciement d’une ou d’un membre de l’Ordre pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.En cas de mauvais traitements d’ordre sexuel d’une client ou d’un client par une autre personne exerçant la profession de travail social ou de techniques de travail social.En cas de licenciement, démission ou suspension d’une ou d’un membre de l’Ordre, ou encore de mesures disciplinaires prises à son encontre, pour avoir, sans autorisation, recueilli, utilisé, divulgué, conservé ou éliminé des renseignements personnels sur la santé.
En cas d’intention de licencier une ou un membre de l’Ordre pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.Auto-déclaration :
• En cas de condamnation au criminel liée à un comportement d’ordre sexuel.

L’Ordre se tient à la disposition des employeurs, membres et dépositaires de renseignements sur la santé pour répondre à leurs questions au sujet des exigences en matière de rapports obligatoires et pour les aider à produire ces rapports. Pour toute question concernant les rapports et les enquêtes, veuillez communiquer avec le personnel de l’Ordre, soit en lui envoyant un message à l’adresse enquêtes@otsttso.org, soit en lui téléphonant, au 416 972‑9882, poste 415, sans frais, au 1 877 828-9380, poste 415. Les employeurs sont par ailleurs invités à visiter la section du site Web de l’Ordre qui leur est consacrée.