Annonce concernant la terminologie : Dans tous les documents de l’OTSTTSO ainsi que sur son site Web, les termes « membre » et « personne inscrite » sont utilisés de façon interchangeable et synonymique, dans un sens équivalent au terme « membre » tel qu’employé dans la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social et ses règlements.
Plusieurs circonstances peuvent nécessiter le dépôt d’un rapport écrit auprès de l’Ordre, qualifié de rapport obligatoire.
Si vous souhaitez déposer un rapport, veuillez remplir un formulaire de rapport.
Qui est tenu de faire des rapports?
1. Les employeurs
Les employeurs sont tenus de faire un rapport lorsqu’ils mettent fin à l’emploi d’une personne qui exerce la profession de travail social ou de techniques de travail social pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. Un employeur doit également faire un rapport si une personne démissionne avant qu’il ne la licencie comme il en avait l’intention. Même s’il accepte la démission de quelqu’un qu’il avait l’intention de licencier pour ces motifs, l’employeur reste tenu de déposer un rapport auprès de l’Ordre.
2. Les professionnels du travail social et des techniques de travail social
Les personnes qui exercent les professions de travail social et de techniques de travail social sont membres de l’Ordre. Les membres doivent déposer un rapport auprès de ce dernier s’ils ont des motifs de croire que quelqu’un parmi eux a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à une cliente ou un client. Les membres doivent aussi déposer un rapport s’ils ont eux-mêmes été reconnus coupables d’une infraction au criminel liée à un comportement d’ordre sexuel.
3. Les dépositaires de renseignements sur la santé
On entend par « dépositaire de renseignements sur la santé » toute personne ou organisation autorisée à recueillir, utiliser, conserver et divulguer des renseignements personnels sur la santé.
Ces dépositaires doivent déposer un rapport auprès de l’Ordre en cas de licenciement, de démission ou de suspension d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social ou encore d’une technicienne ou d’un technicien en travail social qu’ils emploient, de même que s’ils prennent des mesures disciplinaires à l’égard d’une telle personne, pour avoir recueilli, divulgué, conservé ou éliminé, sans autorisation, des renseignements personnels sur la santé d’une cliente ou d’un client.
Pour en savoir plus sur le processus relatif au dépôt de rapports obligatoires, veuillez consulter le Guide des rapports obligatoires publié par l’Ordre.