La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (la « LSEJF ») et ses règlements d’application ont été proclamés le 30 avril 2018. L’article 125, qui définit l’obligation de faire rapport, présente un intérêt particulier pour les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social.
L’Ordre a récemment mis à jour son article sur le devoir de faire rapport afin de refléter cet important changement législatif. Cet article a été conçu pour vous aider, en tant que membre de l’Ordre, à mieux comprendre votre obligation de faire rapport en vertu de l’article 125 de la LSEJF. Il ne fournit pas de conseil juridique particulier.
L’obligation de faire rapport
En tant que membre de l’Ordre, vous avez une obligation de faire rapport (l’obligation de divulguer certains renseignements confidentiels sur des clients sans leur consentement) qui est établie à l’article 125 de la LSEJF. Étant donné que les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social interviennent fréquemment (directement et indirectement) auprès d’enfants qui pourraient courir un risque d’être victimes de mauvais traitements ou avoir besoin de protection, vous êtes dans une position unique pour reconnaître les signes possibles de maltraitance et de négligence. Il est donc impératif que vous soyez bien informés au sujet de votre obligation de faire rapport en vertu de la LSEJF.
La LSEJF et un enfant qui a besoin de protection
L’article 125 de la LSEJF impose l’obligation de faire rapport sur toute personne, y compris une personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants (notamment les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social), lorsqu’on a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection. La LSEJF stipule qu’un enfant a besoin de protection s’il a subi ou risque de subir certains types de préjudices définis ou s’il se trouve dans certaines circonstances, que la LSEJF précise.
L’article sur le devoir de faire rapport de l’Ordre explique les types de préjudices/maux, les risques et les circonstances visés par l’article 125 de la LSEJF.
Vous pourriez devoir examiner plusieurs facteurs et exercer votre jugement professionnel pour déterminer si vous avez ou non l’obligation de faire rapport sur une situation particulière. Vous devrez notamment prendre en considération les détails propres au cas considéré, les normes d’exercice pertinentes et la législation applicable. En plus de consulter un superviseur ou un conseiller, vous pourriez demander l’avis d’un avocat.
Pour de plus amples renseignements sur cette question, nous vous encourageons vivement à consulter le Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, deuxième édition, 2008 ainsi que les Notes sur la pratique « Faire face à ses obligations professionnelles et protéger la vie privée de ses clients : divulgation de renseignements sans consentement ».
Si vous avez d’autres questions à ce sujet ou d’autres préoccupations concernant la pratique, veuillez communiquer avec le Service de la pratique professionnelle au 416 972-9882 ou au 1 877 828-9380 ou par courriel à exercice@otsttso.org.