L’Ordre publie des résumés des décisions de son comité de discipline ou fournit des liens vers leur texte intégral, neutralisé, et parfois les deux. Les renseignements visés par une ordonnance de nonpublication ou susceptibles de révéler l’identité de parties en cause ou de témoins, notamment les noms d’établissements, en sont soit omis, s’il y a lieu, ou y sont rendus anonymes. Depuis janvier 2019, les décisions sont également accessibles sur le site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).
En publiant un tel sommaire, l’Ordre cherche à :
- illustrer pour les travailleuses et travailleurs sociaux, les techniciennes et techniciens en travail social et les membres du public ce qui constitue et ce qui ne constitue pas une faute professionnelle;
- donner aux travailleuses et travailleurs sociaux et aux techniciennes et techniciens en travail social des directives au sujet des normes d’exercice et de la conduite professionnelle qu’impose l’Ordre et qui s’appliqueront à l’avenir, s’ils se trouvent euxmêmes dans des circonstances similaires;
- mettre en application la décision du comité de discipline; et
- fournir aux travailleuses et travailleurs sociaux, aux techniciennes et techniciens en travail social et aux membres du public une explication du processus de discipline de l’Ordre.
Gary Direnfeld, no 803466
Le Comité de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (l’Ordre) a conclu que Gary Direnfeld est coupable de faute professionnelle, après avoir établi que celui-ci a enfreint les articles 2.2, 2.5, 2.6, 2.29 et 2.36 du Règl. de l’Ont. 384/00 (Faute professionnelle) pris en vertu de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, et les Principes I et II, au titre des interprétations 1.5, 1.6, 2.1.1, 2.1.4, 2.2.3 et 2.2.8, du Code de déontologie et manuel des normes d’exercice de l’Ordre (Normes d’exercice).
Gary Direnfeld, no 803466 (Décision et motifs de la décision)