Par suite de la Loi de 2018 sur les personnes disparues de l’Ontario, les agents de police peuvent demander des renseignements confidentiels sur des clients s’ils croient que cela aidera à retrouver une personne disparue.
La Loi de 2018 sur les personnes disparues (la Loi), en vigueur depuis juillet 2019, définit une personne disparue comme une personne dont on ignore l’endroit où elle se trouve, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
- la personne n’a pas été en contact avec les personnes susceptibles d’être en contact avec elle; ou
- il est raisonnable dans les circonstances de craindre pour la sécurité de la personne en raison des circonstances entourant son absence ou de toute autre considération prescrite; et
- la police n’a pas été en mesure de trouver la personne après avoir fait des efforts raisonnables pour le faire.
La Loi vise à aider la police à retrouver une personne disparue lorsqu’aucune enquête criminelle n’est en cours. Aux termes de la Loi, une fois qu’il est établi qu’un client est une personne disparue, les agents de police peuvent demander des renseignements contenus dans les dossiers de cette personne en vertu d’une demande urgente, d’une ordonnance visant la communication de dossiers ou d’un mandat de perquisition.
Les agents de police peuvent faire une demande urgente de dossiers (y compris les dossiers médicaux ou scolaires et les dossiers relatifs aux services reçus par l’entremise d’une société d’aide à l’enfance) s’ils croient que les conditions suivantes sont réunies :
- la personne à qui s’adresse la demande a les dossiers pertinents;
- les dossiers aideront à retrouver la personne disparue;
- dans le délai requis pour obtenir une ordonnance, la personne disparue pourrait subir un préjudice grave ou les dossiers pourraient être détruits.
Une demande urgente doit être présentée par écrit sur le formulaire approprié. Si un membre de l’Ordre reçoit une demande urgente, il ou elle doit l’examiner attentivement et fournir des copies des documents qui y sont spécifiés, dès que raisonnablement possible. La demande urgente peut spécifier une copie de tout ou partie du dossier du client; si l’agent de police y consent, une description orale des renseignements contenus dans le dossier demandé peut être fournie.
Si un membre fournit une copie de l’intégralité ou d’une partie du dossier d’un client à un agent de police qui a présenté une demande urgente, il faut documenter ce fait dans le dossier du client. Les membres doivent indiquer les détails de la demande, y compris le format, conserver une copie de la demande urgente et préciser l’étendue des renseignements qui ont été communiqués à la police.