Les membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social peuvent accomplir l’acte autorisé de psychothérapie ET employer le titre de « psychothérapeute » pourvu qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (LTSTTS), aux règlements pris en vertu de cette loi et aux règlements administratifs de l’Ordre.
L’article 47.2 de la LTSTTS permet aux membres de l’Ordre qui sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie à employer le titre de « psychothérapeute » s’ils se conforment aux conditions suivantes, le cas échéant :
- Lorsqu’il se présente verbalement comme psychothérapeute, le membre doit également mentionner qu’il est membre de l’Ordre ou s’identifier en utilisant le titre qui lui est réservé en tant que membre de l’Ordre.
- Lorsqu’il s’identifie par écrit comme psychothérapeute au moyen d’un insigne nominatif, d’une carte d’affaires, ou d’un document, le membre doit y indiquer ses nom et prénom, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes puis du titre de « psychothérapeute » :
- Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario,
- le titre que le membre peut employer en vertu de la LTSTTS.
L’acte autorisé de psychothérapie
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) définit ainsi l’acte autorisé se rapportant à la psychothérapie :
Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Pour déterminer s’ils sont compétents à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie, les membres de l’Ordre devraient revoir les Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie. Ces lignes directrices visent à les aider à appliquer les Normes d’exercice dans ce contexte particulier et à leur signaler les questions ou les problèmes à prendre en compte quand ils évaluent leur compétence à exécuter cet acte autorisé.
Pour exercer la psychothérapie, les membres de l’Ordre ne sont pas obligés d’être membres de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO).
Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous SVP à la page Web « Psychothérapie » de l’Ordre. S’ils le souhaitent, les membres et les employeurs peuvent aussi contacter le Service de la pratique professionnelle, à exercice@otsttso.org.