NOTES SUR LA PRATIQUE: POURQUOI IL NE FAUT PAS SE PRESSER À SE LANCER DANS LA PRATIQUE PRIVÉE 

NOTES SUR LA PRATIQUE: POURQUOI IL NE FAUT PAS SE PRESSER À SE LANCER DANS LA PRATIQUE PRIVÉE 

La rubrique Notes sur la pratique est un outil éducatif pour aider les travailleurs sociaux, les techniciens en travail social, les employeurs et les membres du public de l’Ontario à mieux comprendre des questions récurrentes que le Service de la pratique professionnelle et le Comité des plaintes de l’Ordre doivent régler et qui pourraient toucher l’exercice quotidien de la profession. Les notes offrent des directives générales uniquement, et les personnes inscrites[1] qui ont des questions particulières relatives à la pratique devraient consulter l’Ordre, car les normes pertinentes et le plan d’action approprié varient suivant la situation. 

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Depuis la pandémie, l’Ordre a appris qu’un nombre croissant de personnes inscrites se lançaient dans l’exercice privé de la profession à temps plein ou à temps partiel. L’Ordre a toujours affirmé qu’un cabinet privé n’est pas une compétence d’entrée en exercice.

Au contraire, il faut du temps et de l’expérience pour acquérir les connaissances et le discernement nécessaires à la pratique privée. Ce sont des aptitudes que la formation théorique seule ne peut pas transmettre, même si elle comprend un stage. Les personnes inscrites se trouveront confrontées à des situations difficiles et inattendues qu’elles devront gérer habilement pour aider les clients sans leur causer de préjudice. Les personnes inscrites qui ne sont pas bien préparées aux nombreux défis d’un cabinet privé exposent le public à des risques. 

Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’assurer qu’elles possèdent les compétences requises pour fournir des services adéquats et de haute qualité aux clients. Le Code de déontologie dispose que « La personne inscrite à l’Ordre a pour principale obligation professionnelle de protéger les intérêts du (de la) client(e) »[2] et que « Les personnes inscrites à l’Ordre doivent être conscientes de l’étendue et des paramètres de leur compétence et du champ d’application de leur profession et limiter leur exercice en conséquence »[3]

Les personnes inscrites doivent être compétentes dans de nombreux aspects de l’exercice de la profession avant d’ouvrir un cabinet privé. Les praticiens privés doivent être bien informés et capables de communiquer des connaissances fondamentales et d’offrir différentes options de traitement. Une des exigences minimales à remplir pour exercer la profession d’une manière professionnelle et éthique est de comprendre : 

  • les limites de la confidentialité; 
  • qui peut consentir aux services et à la divulgation de renseignements du client; 
  • comment traiter les demandes de divulgation de renseignements que contient un dossier; 
  • comment mettre fin à la relation avec le client d’une manière éthique; 
  • ce qui constitue un conflit d’intérêts ou une relation duelle; 
  • comment travailler en qualité d’entrepreneur; 
  • comment offrir et recevoir des services de supervision; 
  • comment documenter ce qui est essentiel pour les soins du client; 
  • quand consulter un collègue, un superviseur ou un avocat. 

Il y a lieu de souligner que la compréhension de ces aspects de la pratique ne détermine pas la compétence clinique ou la préparation à ouvrir son propre cabinet privé. Selon le contexte, ces exigences peuvent aussi constituer un défi pour des personnes inscrites expérimentées. Les problèmes et circonstances varient d’un client à l’autre et les praticiens privés doivent posséder l’expérience et les compétences nécessaires pour gérer adéquatement chaque situation ou chaque crise. 

SCÉNARIO – EXERCICE PRIVÉ ET LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  

Une personne inscrite a consulté le Service de la pratique professionnelle parce que l’avocat d’un client l’a contactée pour demander une copie du dossier d’un client. La personne inscrite a expliqué que le client ne l’avait pas avisée qu’il aurait besoin de son dossier pour une affaire juridique. La personne inscrite ne s’attendait donc pas à la demande de l’avocat et ne savait pas si elle devait lui remettre le dossier. La personne inscrite n’avait pas de superviseur à qui elle pourrait demander conseil. 

Au cours de la consultation, la personne inscrite a expliqué que son client ne lui avait pas parlé de ses problèmes juridiques dès le début, mais qu’il les lui avait révélés au fil de leurs rendez-vous. Ces problèmes juridiques ont fini par devenir l’objet principal des séances de thérapie, ce qui n’était pas le cas au début du mandat. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a expliqué que les besoins des clients peuvent changer pendant la relation professionnelle et a demandé à la personne inscrite comment elle avait établi les paramètres des services à fournir avec le client. La personne inscrite a répondu qu’elle n’avait pas officiellement parlé d’une entente de service avec le client. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a renvoyé la personne inscrite aux Normes d’exercice qui déclarent ce qui suit : 

Les personnes inscrites à l’Ordre doivent obtenir le consentement éclairé des client(e)s, le cas échéant, avant de fournir des services en travail social ou en techniques de travail social, y compris, entre autres :

  •  en fournissant des informations précises et complètes sur les services disponibles; 
  • en expliquant les avantages et les inconvénients de recevoir ou non les services; 
  • en décrivant les attentes et les limites des services; 
  • en expliquant les droits des client(e)s en matière de capacité, de vie privée et de confidentialité; 
  • en précisant les obligations de déclaration des personnes inscrites et les autres limites à la confidentialité; 
  • en fournissant des informations d’une manière adaptée à la capacité cognitive du (de la) client(e) [4]

La personne inscrite a indiqué que même si elle était au courant de la participation de son client à une procédure judiciaire, elle n’avait pas pensé que l’avocat du client demanderait le dossier du client. La personne inscrite a demandé s’il était permis de remettre le dossier à l’avocat qui représentait son client. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a expliqué que la personne inscrite devait faire preuve de diligence raisonnable même si la demande de divulgation provenait de l’avocat du client. « Les personnes inscrites à l’Ordre doivent obtenir le consentement des client(e) s avant de divulguer des renseignements, lorsque le consentement est nécessaire. Les client(e)s peuvent signer des formulaires de consentement ou donner un consentement verbal, et les personnes inscrites à l’Ordre doivent documenter que le consentement a été obtenu.»[5]

Le personnel du Service de la pratique professionnelle a expliqué à la personne inscrite que par prudence il valait mieux toujours être prêt à ce que le client ou son représentant demandent de lire ou d’obtenir des copies du dossier du client. « Les personnes inscrites à l’Ordre qui exercent à titre de travailleurs ou travailleuses autonomes [comme des praticiens privés] et les personnes inscrites à l’Ordre qui sont chargées de l’observation des lois sur la protection de la vie privée doivent établir et communiquer à leurs client(e)s des politiques claires sur l’accès aux renseignements contenus dans un dossier et leur rectification. »[6] 

La personne inscrite a précisé qu’en raison du contenu du dossier, elle hésitait à en divulguer une partie, car elle pensait que certains des renseignements pourraient être néfastes pour la cause juridique du client. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a cité les Normes d’exercice qui déclarent que « Si, d’après le jugement professionnel de la personne inscrite, la divulgation des renseignements du dossier à un tiers risque de causer un préjudice au (à la) client(e), la personne inscrite à l’Ordre doit déployer des efforts raisonnables pour informer le (la) client(e) des conséquences possibles et chercher à clarifier le consentement du (de la) client(e) à une telle divulgation. Les personnes inscrites peuvent divulguer des renseignements contenus dans le dossier à des tiers sans avoir le consentement du (de la) client(e), seulement si la divulgation est exigée ou autorisée par la loi. »[7] 

Le personnel du Service de la pratique professionnelle a aussi expliqué que les personnes inscrites parlent régulièrement avec leurs clients de la divulgation de renseignements contenus dans leur dossier. Dans certaines situations, il n’est pas possible de choisir quels renseignements du dossier seront divulgués, par exemple en cas d’obligation de signalement ou d’existence d’une ordonnance judiciaire, d’un mandat ou d’une assignation de témoin[8]. Cependant, dans bon nombre de cas, le client a le droit de choisir quels renseignements seront divulgués. Les Normes d’exercice déclarent : 

Lorsqu’il est nécessaire d’avoir un consentement à la divulgation de renseignements, les personnes inscrites à l’Ordre doivent déployer des efforts raisonnables pour informer les client(e)s des paramètres des renseignements devant être divulgués et les prévenir des conséquences possibles d’une telle divulgation. Elles doivent également les informer de ce qui suit : 

  • qui demande les renseignements (nom, titre, employeur(euse) et adresse); 
  • la raison de la demande; 
  • comment la partie qui reçoit les renseignements prévoit s’en servir; 
  • si la partie qui reçoit les renseignements peut les transmettre à une autre tierce partie sans le consentement du (de la) client(e); 
  • les renseignements exacts qui seront divulgués; 
  • les répercussions du fait de donner ou de refuser son consentement; 
  • la date d’expiration du consentement, s’il y a lieu; 
  • comment révoquer le consentement[9]

La personne inscrite a expliqué qu’elle se sentait maintenant capable d’avoir une discussion avec le client, au lieu de répondre à la demande de l’avocat sans poser de questions. Elle décidera quels renseignements devraient être divulgués et s’il y a lieu de communiquer tout le contenu du dossier. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a attiré l’attention de la personne inscrite sur les Normes d’exercice qui déclarent : « Les personnes inscrites à l’Ordre doivent déployer des efforts raisonnables pour veiller à ce que les renseignements divulgués soient pertinents et aient rapport aux services professionnels retenus par les client(e)s. Les personnes inscrites à l’Ordre doivent prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts, complets et à jour que nécessaire, compte tenu des fins auxquelles elles les utilisent, et doivent énoncer clairement les limites, le cas échéant, de l’exactitude, de l’intégralité ou de la mise à jour des renseignements. »[10] 

Il a en outre été rappelé à la personne inscrite qu’il est nécessaire de documenter ses conversations avec le client, d’expliquer comment elle a pris ses décisions et d’indiquer quels renseignements du dossier pourraient être divulgués. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a renvoyé la personne inscrite aux Normes d’exercice qui prévoient ce qui suit : 

Les personnes inscrites à l’Ordre doivent informer les client(e)s, dès le début de leur relation, de toute limite à la confidentialité, y compris en ce qui concerne le dossier du (de la) client(e). Lorsque les client(e)s ou leurs représentant(e)s autorisé(e) s donnent leur consentement à la divulgation de leurs renseignements à des tiers, les personnes inscrites à l’Ordre doivent le documenter et divulguer les renseignements contenus dans le dossier dans un délai raisonnable. Le consentement doit être documenté et doit préciser : 

(i) les renseignements devant être divulgués, par exemple une partie du dossier, l’intégralité du dossier ou un résumé des contacts de la personne inscrite avec le (la) client(e); 

(ii) la ou les parties auxquelles les renseignements doivent être divulgués; 

(iii) les limites éventuelles du consentement[11].

À la fin de la consultation, le personnel du Service de la pratique professionnelle a cité cette disposition des Normes d’exercice : « Les personnes inscrites à l’Ordre doivent se tenir informées des politiques, lois, programmes et questions ayant un rapport avec les communautés, les institutions et les services dans leurs domaines d’exercice. »[12] Comme toutes les personnes inscrites à l’Ordre, les praticiens privés doivent comprendre les lois et règlements qui s’appliquent à leur domaine d’exercice, dont les dispositions relatives à la protection de la vie privée qui expliquent comment gérer des demandes de divulgation de renseignements contenus dans le dossier d’un client. 

Enfin, il a été rappelé à la personne inscrite que « Les personnes inscrites à l’Ordre s’engagent dans un processus continu d’autoréflexion et d’évaluation de leur pratique et cherchent à obtenir une supervision et des consultations, le cas échéant »[13]. Des praticiens privés compétents recourent souvent à la pratique de l’autoréflexion et de l’évaluation de leurs pratiques et demandent des services de supervision ou de consultation lorsque cela est approprié. Les Normes d’exercice déclarent que « Le besoin de supervision ne prend pas fin après une certaine période d’exercice, mais il évolue et se poursuit pendant toute la carrière d’un membre »[14]. La personne inscrite a affirmé avoir compris et a indiqué qu’elle obtiendrait un superviseur. 

DISCUSSION : COMPÉTENCE CLINIQUE 

L’exemple ci-dessus n’est qu’un exemple des nombreuses questions qui sont soumises au Service de la pratique professionnelle dans le cadre d’une consultation. Il souligne l’exigence d’avoir des connaissances de base lorsqu’on travaille dans un cabinet privé. Outre de comprendre les Normes d’exercice et la législation qui s’applique à leur domaine d’exercice, les praticiens privés doivent être adéquatement supervisés et suffisamment compétents pour fournir des services cliniques. 

Les compétences nécessaires à la pratique clinique s’acquièrent avec l’expérience et une formation continue conjuguées à un diplôme en travail social, un diplôme en techniques de travail social ou une formation équivalente. Il est important de noter que divers degrés de formation clinique sont offerts dans le cadre des études et qu’un grand nombre de personnes inscrites reçoivent la plus grande partie de leur expérience clinique pendant leur stage seulement. Les personnes inscrites doivent posséder des compétences dans diverses pratiques cliniques et interventions qu’elles ne peuvent acquérir qu’avec le temps, une supervision et l’expérience. 

De plus amples renseignements sur la pratique clinique figurent dans les Normes d’exercice, qui contiennent la définition de termes comme « counseling », « services de psychothérapie » et « acte autorisé de psychothérapie ». Il se peut que lors d’une séance en cabinet privé une personne inscrite soit appelée à fournir tous ces services et il est parfois difficile de distinguer entre ce qui constitue un acte autorisé de psychothérapie et des services de psychothérapie[15]. C’est la raison pour laquelle les personnes inscrites devraient se demander si elles sont prêtes à se lancer dans la pratique privée en lisant les facteurs importants énoncés dans les Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie

CONCLUSION 

Les personnes inscrites à l’Ordre sont encouragées à passer en revue la page Pratique privée du site Web de l’Ordre, qui contient une foule de ressources, comme des Notes de pratique, des articles et un webinaire intitulé « Se préparer à la pratique privée ». Il faut du temps pour être prêt à se lancer dans l’exercice privé de la profession ainsi que de l’expérience, des compétences, des connaissances et un bon jugement professionnel. Une personne inscrite devrait prendre la décision de se lancer dans la pratique privée après mûre réflexion et en comprenant qu’elle sera en position d’autorité et qu’elle aura la responsabilité de protéger ses clients contre des services incompétents et néfastes [16]

[1] Avertissement : Les termes « membre » et « personne inscrite » sont synonymes et utilisés de manière interchangeable comme équivalents du terme « membre » figurant dans la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social et ses règlements d’application.

[2] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, Code de déontologie, interprétation 1.

[3] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.1.1.

[4] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe III : Responsabilité envers les client(e)s, interprétation 3.3.

[5] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe V : Confidentialité, interprétation 5.2.1.

[6] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe IV : Dossier de travail social et de techniques de travail social, interprétation 4.3.3.

[7] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe IV : Dossier de travail social et de techniques de travail social, interprétation 4.4.2.

[8] Remarque : La mesure dans laquelle un mandat, une ordonnance judiciaire ou une assignation de témoin exige la production de certains dossiers et la question de savoir si des limites ou caviardages ou d’autres exigences en matière de confidentialité s’appliquent sont des questions qui devraient être posées à un conseiller juridique, car il pourrait être nécessaire d’interpréter la signification et la portée du mandat, de l’ordonnance judiciaire ou de l’assignation de témoin et qu’il pourrait y avoir un conflit entre les obligations professionnelles et les obligations législatives. C’est un problème compliqué, dont l’analyse sort de la portée du présent article.

[9] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe V : Confidentialité, interprétation 5.2.2. Prenez aussi note que d’autres problèmes peuvent surgir si les dossiers demandés contiennent des renseignements qui se rapportent à plus d’un client. L’analyse de cette question sort de la portée du présent article, mais est présentée dans le Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, au principe IV : Dossier de travail social et de techniques de travail social, interprétations 4.3.9, 4.4.3 et 4.4.4.

[10] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe V : Confidentialité, interprétation 5.2.3.

[11] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe IV : Dossier de travail social et de techniques de travail social, interprétation 4.4.1

[12] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.1.6.

[13] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.1.8.

[14] OTSTTSO, Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie, 2017.

[15] Ibid. 

[16] Code de déontologie et Normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, 3e édition, 2023, principe II : Compétence et intégrité, interprétation 2.2.