Les employeurs de travailleurs sociaux et de techniciens en travail social sont tenus légalement de comprendre le processus de rapport obligatoire et, s’il y a lieu, de soumettre un rapport à l’Ordre. Un rapport fait état de préoccupations liées à la pratique ou à la conduite d’une personne inscrite à l’Ordre.
« Le processus de rapport obligatoire alerte l’Ordre quand une personne semble ne pas exercer ses fonctions de travail social ou de techniques de travail social de manière sécuritaire », a déclaré Richelle Samuel, directrice du Service des plaintes et de la discipline de l’Ordre. « Lorsque les employeurs soumettent un rapport à l’Ordre, nous pouvons prendre d’autres mesures pour protéger le public. Un rapport permet à l’Ordre d’enquêter sur des préoccupations concernant une personne inscrite dans un contexte plus large qu’une plainte qui vise un incident ou un problème spécifique et porte généralement sur les services de travail social ou de techniques de travail social fournis à une cliente ou un client en particulier. »
Dans quels cas les employeurs sont-ils tenus de soumettre un rapport?
Il existe des circonstances particulières dans lesquelles les employeurs sont légalement tenus de déposer un rapport auprès de l’Ordre. « Même si c’est une obligation légale, le dépôt d’un rapport présente aussi l’avantage d’atténuer le risque de conséquences graves pour votre organisme, notamment d’atteinte à sa réputation. Si le public ou les médias apprennent que vous n’avez pas soumis de rapport et que la personne inscrite continue de nuire à d’autres utilisateurs des services, votre organisme pourrait perdre des clients ou même faire face à des répercussions juridiques », a souligné Richelle Samuel.
Les employeurs sont tenus de soumettre un rapport lorsqu’ils mettent fin à l’emploi d’une personne inscrite en travail social ou en techniques de travail social, pour des motifs de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. « Les employeurs ne savent peut-être pas qu’ils doivent également déposer un rapport s’ils avaient l’intention de mettre fin à l’emploi d’une personne inscrite pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, mais que cette personne a démissionné avant la date prévue de son licenciement. Même si un employeur accepte la démission d’une personne inscrite au lieu de la licencier, il doit déposer un rapport », a déclaré Richelle Samuel.
Les employeurs doivent également déposer un rapport s’ils apprennent qu’une personne qu’ils emploient, ou ont employé dans le passé, a été reconnue coupable d’une infraction au Code criminel du Canada liée à un comportement d’ordre sexuel, même si cette personne ne travaille plus pour leur organisme. Le site Web de l’Ordre mentionne d’autres circonstances dans lesquelles un rapport est obligatoire.
Un rapport doit être soumis dans les 30 jours suivant le licenciement ou la démission d’un employé ou d’une employée pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité. Les employeurs peuvent soumettre un rapport au moyen du Formulaire de rapport en ligne de l’Ordre.
Dépôt d’un rapport et processus d’enquête
Lorsqu’un employeur dépose un rapport, un enquêteur préliminaire – une personne neutre qui analysera les faits au nom de l’Ordre – examinera le contenu du rapport et pourra contacter l’employeur pour lui poser des questions supplémentaires. « La personne chargée de l’enquête initiale rédigera une trousse d’information à l’intention de la registrateure, qui en examinera le contenu afin de déterminer s’il y a des motifs raisonnables et probables de procéder à une enquête complète. Autrement dit, la registrateure devra déterminer quelles sont les préoccupations, le cas échéant, qui devraient faire l’objet d’une enquête dans l’intérêt public. Si un rapport donne lieu à une enquête, on en avisera la personne inscrite qui aura la possibilité de fournir une réponse écrite », explique Richelle Samuel.
« Nous accélérons le traitement de tout rapport portant sur des abus sexuels de clients », assure Richelle Samuel. L’Ordre veille à ce que des procédures équitables soient en place pour le traitement de tous les rapports, tout en respectant des délais appropriés. Cependant, compte tenu des nombreuses étapes à suivre, l’enquête sur un rapport peut prendre un certain temps.
Une fois l’enquête terminée
Une fois l’enquête terminée, le Bureau en examine les résultats et décide d’un plan d’action approprié, qui sera communiqué par écrit à la personne inscrite. Cette communication écrite n’est pas publiée sur le site Web de l’Ordre. « L’employeur qui a déposé le rapport n’est pas partie à l’enquête », explique Richelle Samuel. « On pourra le contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires, mais on ne lui fournira pas des mises à jour ni une copie de la communication écrite du Bureau à la personne inscrite, en raison des obligations de confidentialité prévues par notre législation. » Toutefois, un employeur peut être avisé si l’enquête aboutit au renvoi d’allégations au Comité de discipline de l’Ordre. Même si les employeurs ne reçoivent pas le résultat des rapports qu’ils ont déposés, ils peuvent être assurés que l’Ordre fait tout son possible pour protéger le public. Le rôle de l’employeur est de soumettre le rapport, après quoi l’Ordre prend le relais pour évaluer les préoccupations signalées en menant une enquête, s’il y a lieu.
Comme indiqué ci-dessus, le Bureau peut renvoyer l’affaire au Comité de discipline. Cependant, si les circonstances le justifient, il peut également renvoyer l’affaire au Comité d’aptitude professionnelle pour une audience. Si l’affaire est renvoyée au Comité de discipline, cette information est affichée sur le Tableau de l’Ordre que le public peut consulter. Dans certains cas, le Bureau a le pouvoir de suspendre le certificat d’inscription d’une personne inscrite, ou d’y imposer des conditions ou des limitations provisoires, en attendant une audience devant le Comité de discipline ou le Comité d’aptitude professionnelle. Si c’est le cas, ce sera aussi affiché en ligne sur le Tableau de l’Ordre.
« Dans ses décisions, le Bureau n’est pas limité au renvoi des allégations au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle. Il peut décider qu’aucune mesure n’est requise, ou fournir par écrit à la personne inscrite concernée des conseils ou un avertissement, qui peut inclure l’obligation de suivre des activités correctives spécifiées », explique Richelle Samuel.
Si vous avez des questions sur les rapports obligatoires, n’hésitez pas à nous contacter à enquetes@otsttso.org.