Notes sur la pratique : Votre pratique s’inscrit-elle dans le champ d’application de la profession?

Notes sur la pratique : Votre pratique s’inscrit-elle dans le champ d’application de la profession?

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La rubrique Notes sur la pratique se veut être un outil éducatif pour aider les travailleuses et travailleurs sociaux, les techniciennes et techniciens en travail social, les employeurs et les membres du public de l’Ontario à mieux comprendre les questions fréquentes que traitent le Service de la pratique professionnelle et le comité des plaintes de l’Ordre, et qui pourraient toucher la pratique quotidienne des personnes inscrites. Les Notes offrent une orientation générale uniquement, et les personnes inscrites1 qui ont des questions particulières sur la pratique doivent consulter l’Ordre, puisque les normes pertinentes et le plan d’action approprié varient suivant la situation donnée.

Le Service de la pratique professionnelle s’entretient régulièrement avec des personnes inscrites qui souhaitent se lancer dans la pratique privée, soit pour exercer la profession comme emploi principal à temps plein, soit pour exercer à temps partiel en complément d’un emploi à temps plein dans un organisme. Cette tendance s’accentue à l’heure actuelle, en partie parce qu’il existe un besoin accru de services en santé mentale, parce que les plateformes de services en ligne sont plus accessibles et familières, et parce que la pratique privée offre une plus grande souplesse. De plus, le champ d’application de la profession est vaste, aussi bien pour le travail social que pour les techniques de travail social, ce qui donne aux personnes inscrites la possibilité de travailler avec des clientèles variées, selon des modalités d’exercice diversifiées.  

Toutefois, outre le fait de posséder la compétence requise2 pour se lancer dans la pratique privée3, les personnes inscrites doivent déterminer si la modalité thérapeutique qu’elles ont choisie s’inscrit dans le champ d’application de leur profession et s’appuie sur un ensemble crédible de connaissances professionnelles. Le champ d’application décrit les activités des professions de travailleur social et de technicien en travail social, et fournit des exemples des lieux de travail dans lesquels ces activités professionnelles peuvent avoir lieu. L’énoncé du champ d’application pour chaque profession fournit trois types d’informations : ce que fait la profession, les méthodes qu’elle utilise, et les objectifs qu’elle cherche à atteindre4. Les personnes inscrites doivent utiliser ces informations pour éclairer leur travail et s’assurer que leur pratique relève bien du champ d’application défini par l’Ordre.

Voici quelques exemples de pratiques à propos desquelles le Service de la pratique professionnelle a été consulté :

  • Counseling chrétien (comme pratique indépendante)
  • Counseling « Harmonic Egg »
  • Conseil en vie personnelle/conseil en orientation professionnelle/mentorat de cadres
  • Accompagnement en gestion et transition de carrières
  • Travail social ou techniques de travail social touchant les questions financières
  • Méditation (comme pratique indépendante)
  • Câlinothérapie
  • Consultante en allaitement et en sommeil des nourrissons
  • Toucher thérapeutique
  • Placement de graines auriculaires 
  • Hypnothérapie/hypnose
  • Counseling en santé et en conditionnement physique
  • Yoga réparateur ou yoga pour les personnes ayant vécu un traumatisme (comme pratique indépendante)
  • Reiki
  • Cartes de tarot
  • Consultantes de supervision en allaitement et en sommeil
  • Zoothérapie

Les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social inscrits peuvent intégrer certains aspects des méthodes ci-dessus à leur pratique, pourvu que ces personnes disposent des compétences nécessaires et à condition que la modalité soit utilisée de façon appropriée, comme technique intégrée à la pratique professionnelle de la personne inscrite (et non sous forme de pratique indépendante). Par exemple, dans le contexte de la pratique du travail social et des techniques de travail social, il peut parfois être approprié d’avoir recours à des exercices de méditation, de discuter d’objectifs de carrière et financiers ou d’évoquer les pratiques spirituelles d’un(e) client(e) et les soutiens associés. Toutefois, les personnes inscrites « doivent être « conscientes de l’étendue et des paramètres de leur compétence et du champ d’application de leur profession et limitent leur exercice en conséquence »5

Il peut aussi être complètement inapproprié d’intégrer certaines modalités à la pratique du travail social ou des techniques de travail social, notamment les méthodes qui impliquent de toucher physiquement les client(e)s et/ou qui exigent qu’un(e) client(e) soit partiellement ou intégralement dévêtu(e) (p. ex. la câlinothérapie, le toucher thérapeutique et le massage). Lors de leur prestation de services, les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social doivent respecter des limites claires et appropriées; or, dans les scénarios ci-dessus, ces limites deviennent floues. Avant de proposer ces autres modalités, les personnes inscrites doivent s’assurer que les client(e)s concerné(e)s ne reçoivent pas déjà des services de travail social ou des services de techniques de travail social.  

Les personnes inscrites doivent aussi connaître les Normes d’exercice, en plus des énoncés des champs d’application propre à leur profession. Les Normes d’exercice prévoient que :

Les personnes inscrites à l’Ordre doivent s’assurer que les recommandations ou opinions professionnelles qu’elles font ou expriment sont soutenues par des éléments de preuve et un ensemble crédible de connaissances professionnelles en travail social ou en techniques de travail social. 

Les éléments de preuve peuvent inclure des informations recueillies par les moyens suivants : 

  • observation directe; 
  • séances cliniques;
  • réunions professionnelles; 
  • perspectives sur le monde et savoir autochtones; 
  • sources auxiliaires; 
  • documents et correspondance; 
  • outils cliniques (par exemple, mesures d’évaluation diagnostique, échelles d’évaluation); 
  • recherche; 
  • formation et éducation permanente; 
  • supervision; ou 
  • journaux et documentation [professionnels, pertinents et fiables.]6

Les Normes d’exercice expliquent que « Chacune des expressions “ensemble de connaissances professionnelles en travail social” et “ensemble de connaissances professionnelles en techniques de travail social” se rapporte à la fois à la compréhension théorique et pratique. On peut acquérir un ensemble de connaissances par l’éducation, l’expérience clinique, la consultation et la supervision, le perfectionnement professionnel, et une étude de la recherche et de la documentation pertinentes. Les connaissances professionnelles en travail social et les connaissances professionnelles en techniques de travail social font appel à la base de connaissances d’autres professions, y compris la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, la médecine, le droit et l’économie ainsi qu’à leurs ensembles de connaissances respectifs distincts. »7

Les personnes inscrites doivent toujours être prêtes à expliquer les données probantes et l’ensemble de connaissances professionnelles crédibles dont elles se servent dans leur pratique. Il s’agit notamment de justifier pourquoi elles ont choisi certaines modalités d’exercice et comment cette approche est appropriée pour le/la client(e), ses problématiques et ses objectifs. « Les personnes inscrites à l’Ordre ne doivent pas fournir de services ou de produits qui, d’après ce qu’elles savent ou devraient raisonnablement savoir, ne sont pas susceptibles de répondre aux besoins du (de la) client(e). »8 En outre, les personnes inscrites doivent garder à l’esprit que tous les services qu’elles proposent doivent être fournis d’une manière conforme aux normes établies par l’Ordre9

Il est extrêmement important de veiller à ce qu’une approche ou une modalité de pratique soit bénéfique pour les client(e)s et répondent à leurs besoins. Lors des consultations avec le Service de la pratique professionnelle, il peut apparaître très clairement qu’une personne inscrite souscrit à, ou est passionnée par, une modalité en particulier. Cela peut s’avérer problématique si cette personne inscrite a tenu à utiliser la modalité en question alors qu’elle n’était pas indiquée pour un(e) client(e). Dans la pratique, les personnes inscrites doivent « faire la distinction entre leurs propres besoins et intérêts personnels et ceux de leurs client(e)s afin de veiller, dans le cadre de leurs relations professionnelles, à placer les besoins et intérêts de leurs client(e)s au premier plan10. »

Lorsqu’une personne inscrite pratique le travail social et les techniques de travail social, elle doit utiliser sa désignation professionnelle ou son titre professionnel dans ses communications avec les client(e)s ou le public.11 À l’inverse, si une personne inscrite fournit une modalité de service qui se situe en dehors du champ d’application de sa profession, elle doit clairement indiquer que cette modalité ne fait pas partie des services qu’elle fournit dans le cadre de sa pratique du travail social ou des techniques de travail social. 

Les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social doivent avoir conscience qu’il peut être inapproprié d’utiliser leur titre protégé pour faire la promotion de services qui ne constituent pas des prestations de travail social ou de techniques de travail social, comme le conseil en vie personnelle, ou de faire figurer leur titre protégé sur leur site Web de conseil en vie personnelle (ou sur tout autre site Web qui n’est pas leur site professionnel). Le fait de promouvoir des services qui ne relèvent pas du travail social/des techniques de travail social en utilisant le titre protégé peut semer la confusion chez les membres du public, en donnant l’impression que ces autres services s’inscrivent dans le champ d’application de la profession de travailleur social ou de technicien en travail social. 

Prenons l’exemple suivant :

Une personne inscrite a pris rendez-vous pour une consultation avec le Service de la pratique professionnelle pour parler du lancement de son cabinet de conseil en vie personnelle. Le personnel du Service de la professionnelle et la personne inscrite ont passé en revue les recoupements possibles entre certains aspects du conseil en vie personnelle et la pratique du travail social et des techniques de travail social; toutefois, le conseil en vie personnelle ne figure pas dans le Champ d’application de ces deux professions12,13.

Le personnel du Service de la pratique professionnelle a souligné que la formation en conseil en vie personnelle n’était pas normalisée. La personne inscrite a par ailleurs indiqué que les données probantes concernant le conseil en vie personnelle étaient naissantes. Le personnel du Service de la pratique professionnelle a suggéré à la personne inscrite d’envisager de concevoir un site Web distinct de son site Web relatif à sa pratique du travail social ou des techniques de travail social et de promouvoir son cabinet de conseil en vie personnelle sur ce deuxième site Web. Il lui a aussi conseillé de facturer séparément ses services de conseil en vie personnelle et ses services de travail social ou de techniques de travail social. Le Service de la pratique professionnelle a également informé la personne inscrite que le fait d’orienter des client(e)s de son cabinet de conseil en vie personnelle vers son cabinet de travail social ou de techniques de travail social pouvait constituer un conflit d’intérêts14. La personne inscrite devrait plutôt, si cela est indiqué et approprié, orienter les client(e)s de son cabinet de conseil en vie personnelle vers un(e) autre travailleur/travailleuse social(e) inscrit(e) ou un(e) autre technicien(ne) en travail social inscrit(e). Dans la même logique, elle devrait orienter les client(e)s de son cabinet de travail social ou de techniques de travail social vers un(e) autre conseiller/conseillère en vie personnelle. 

Le Service de la pratique professionnelle a aussi indiqué à la personne inscrite qu’il lui faudrait néanmoins fournir à ses client(e)s des renseignements sur l’ensemble de connaissances sur lequel reposent les modalités lorsqu’elles sont fournies en dehors du champ d’application de la profession. Cela inclut la formation suivie par la personne inscrite, le programme ou l’approche accepté(e) pour la modalité, et toute information au sujet d’un organisme de surveillance ou de normes acceptées pour la modalité proposée.15

Conclusion

Si une personne inscrite décide de se lancer dans la pratique privée, elle doit disposer de la compétence requise et utiliser des approches qui reposent sur des données probantes et sur un ensemble crédible de connaissances professionnelles. Ces approches doivent être dans l’intérêt supérieur des client(e)s et s’inscrire dans le champ d’application de la profession de la personne inscrite. Le site Web de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario fournit une liste des cinq catégories de psychothérapie ainsi que des exemples non exhaustifs de modalités thérapeutiques, ce qui peut être utile pour les personnes inscrites qui étudient ces questions. On conseille également aux personnes inscrites de réfléchir aux points suivants :

  • Cette modalité est-elle étayée par des données probantes provenant d’un ensemble de connaissances crédible?
  • Cette approche est-elle indiquée pour le ou la client(e) et les problèmes présentés? 
  • Si l’on contestait le processus ayant guidé ma décision, serais-je capable de le défendre en expliquant clairement pourquoi j’ai choisi la modalité en question? 

Si une personne inscrite veut utiliser une modalité de service qui se situe en dehors du champ d’application de sa profession, elle doit pouvoir garantir :

  • qu’elle ne l’utilise pas dans sa pratique du travail social ou des techniques de travail social;
  • qu’elle a établi des limites claires entre les différents types de pratique qu’elle exerce, ce qui peut, dans certains cas, signifier qu’elle n’utilise pas cette modalité avec les client(e)s à qui elle fournit des services de travail social ou des services de techniques de travail social;
  • qu’elle fournit à ses client(e)s des informations claires sur la modalité envisagée;
  • qu’elle établisse des factures de façon appropriée.

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez discuter de façon plus approfondie, veuillez communiquer avec le Service de la pratique professionnelle à exercice@otsttso.org ou réserver une consultation sur l’exercice de la profession


  1. Avertissement : Les termes « membre » et « personne inscrite » sont synonymes et utilisés de manière interchangeable comme équivalents du terme « membre » figurant dans la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social et ses règlements d’application. ↩︎
  2. Betteridge, Lise. Notes sur la pratique : « Mais comment puis-je savoir si je suis compétent(e) » — Points à examiner Perspective, numéro de l’automne 2013. https://www.ocswssw.org/wp-content/uploads/NP-Mais_comment_puis-je_savoir.pdf ↩︎
  3. Notes sur la pratique : « Pourquoi il ne faut pas se presser à se lancer dans la pratique privée » Perspective, numéro de l’automne 2023. https://www.ocswssw.org/fr/2023/10/14/pourquoi-il-ne-faut-pas-se-presser-a-se-lancer-dans-la-pratique-privee/
    ↩︎
  4. Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (OTSTTSO), Exposé de position sur les champs d’application, octobre 2008. ↩︎
  5. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Principe II : Compétence et intégrité, Interprétation 2.1.1.
    ↩︎
  6. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Principe II : Compétence et intégrité, Interprétation 2.1.7. ↩︎
  7. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Glossaire. 
    ↩︎
  8. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Principe III : Responsabilité envers les clients, Interprétation 3.8. ↩︎
  9. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Principe III : Responsabilité envers les clients, Interprétation 3.9. 
    ↩︎
  10. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Principe I : Relations avec les client(e)s, Interprétation 1.8. 
    ↩︎
  11. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Principe VII : Publicité et communication, interprétation 7.2.1. ↩︎
  12. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Champ d’application de la profession de travailleur(euse) social(e). ↩︎
  13. OTSTTSO, Code de déontologie et manuel des normes d’exercice, troisième édition, 2023, Champ d’application de la profession de technicien(ne) en travail social.
    ↩︎
  14. Une personne inscrite à l’Ordre est en « conflit d’intérêts » lorsqu’elle a une obligation ou un intérêt personnel, financier ou professionnel qui pourrait influencer la personne inscrite dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles. Un conflit d’intérêts peut être réel ou perçu; dans ce dernier cas, une personne raisonnable et informée de toutes les circonstances aurait des doutes quant à la capacité de la personne inscrite à exercer ses responsabilités professionnelles, compte tenu de l’intérêt ou de l’obligation en question. Une simple possibilité ou une influence soupçonnée ne crée pas en soi un conflit d’intérêts.
    ↩︎
  15. Blake, Pamela. Notes sur la pratique : Incorporer des techniques d’appoint — Quels sont les points à examiner? Perspective, numéro de l’automne 2009. https://www.ocswssw.org/wp-content/uploads/NP-Incorporer_des_techniques_dappoint.pdf
    ↩︎