Psychothérapie

RAPPEL IMPORTANT : À compter du 31 décembre 2019, seuls les membres de six organismes de réglementation, incluant ceux de l’OTSTTSO, auront le droit d’exécuter l’acte autorisé de psychothérapie, en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Vous trouverez ci-dessous de plus amples détails à ce sujet.

Proclamation de l’acte autorisé de psychothérapie

Les modifications législatives attendues de longue date concernant la psychothérapie sont entrées en vigueur par proclamation le 30 décembre, 2017. Ces importants faits nouveaux concernent les personnes inscrites qui exercent la psychothérapie et (ou) ceux qui désirent utiliser le titre de « psychothérapeute ».

Le 1er avril 2015, le gouvernement a proclamé en vigueur les dispositions de la Loi sur les psychothérapeutes qui a créé l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO). Entre autres, ces dispositions ont restreint l’utilisation des titres de « psychothérapeute », de « psychothérapeute autorisé » et de « thérapeute autorisé en santé mentale » aux membres de l’OPAO.

L’OTSTTSO a été très heureux d’apprendre qu’en date du 30 décembre, 2017, les dispositions suivantes ont été proclamées en vigueur :

  • Les dispositions de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la « LPSR ») qui définissent l’acte autorisé de psychothérapie et permettent aux personnes inscrites à l’OTSTTSO d’accomplir cet acte conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (la « LTSTTS »), à ses règlements et à ses règlements administratifs.
  • La disposition de la LTSTTS permettant aux personnes inscrites à l’OTSTTSO autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie à utiliser le titre de « psychothérapeute », sous certaines conditions.

Qu’est-ce que cela signifie?

Depuis le 30 décembre, 2017, l’acte autorisé de psychothérapie est entré en vigueur et devient ainsi l’un des quatorze actes autorisés définis dans la LPSR. Un acte autorisé est une activité pouvant représenter un risque de préjudice grave pour le client. Le fait de restreindre l’exécution d’actes autorisés à certains professionnels réglementés qui sont légalement autorisés à les accomplir est la manière prévue par la LPSR pour protéger le public. Par conséquent, à compter du 31 décembre, 2019, l’exécution de l’acte autorisé de psychothérapie est restreinte aux membres des ordres de réglementation suivants :

En outre, le règlement sur les actes autorisés (Controlled Acts Regulation, en anglais seulement) pris en application de la LPSR conçoit certaines exemptions.

Les personnes inscrites à l’OTSTTSO peuvent maintenant exécuter l’acte autorisé de psychothérapie et utiliser le titre de « psychothérapeute », à condition qu’ils le fassent conformément à la LTSTTS, à ses règlements et à ses règlements administratifs.

L’acte autorisé de psychothérapie :

  • La LPSR définit l’acte autorisé de psychothérapie comme suit :

Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

  • Les personnes inscrites sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie conformément à la LTSTTS, à ses règlements et à ses règlements administratifs. Les personnes inscrites doivent accomplir leurs fonctions conformément au Manuel Code de déontologie et Normes d’exercice, deuxième édition, 2008, comme révisé périodiquement, qui a été approuvé par l’adoption d’un règlement administratif.
  • Le règlement sur les actes autorisés (Controlled Acts Regulation, en anglais seulement) pris en application de la LPSR conçoit une exemption en égard à l’exécution de l’acte autorisé. Cette exemption concerne les étudiantes et les étudiants en travail social et en techniques de travail social, qui sont autorisés à exécuter l’acte autorisé de psychothérapie sous la surveillance ou la direction d’une personne inscrite à l’Ordre, lorsqu’ils satisfont aux exigences prévues pour devenir une personne inscrite à l’Ordre.
  • Le Conseil de l’OTSTTSO a approuvé les Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie en décembre 2017. Elles sont en vigueur depuis le 30 décembre, 2017. Ces lignes directrices visent à aider les personnes inscrites à interpréter et à appliquer les normes d’exercice, qui définissent les normes minimales pour tous les personnes inscrites, en fonction de circonstances ou de contextes d’exercice particuliers. L’Ordre pourra les utiliser pour déterminer si une personne inscrite a bien appliqué les normes d’exercice appropriées et s’est bien conduit de façon professionnelle dans un cas donné.

Utilisation du titre de « psychothérapeute » :

  • Une disposition de la LTSTTS (article 47.2) qui a été proclamée en vigueur le 30 décembre 2017 permet désormais aux personnes inscrites à l’OTSTTSO qui sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie à employer le titre de « psychothérapeute » s’ils se conforment aux conditions suivantes, le cas échéant :
    • Lorsqu’il se présente verbalement comme psychothérapeute, la personne inscrite doit également mentionner qu’elle est inscrite à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou s’identifier en utilisant le titre qui lui est réservé en tant que personne inscrite à l’Ordre.
    • Lorsqu’il s’identifie par écrit comme psychothérapeute au moyen d’un insigne nominatif, d’une carte d’affaires ou d’un document, la personne inscrite doit y indiquer ses nom et prénom, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes puis du titre « psychothérapeute » :
      • i. Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l’Ontario,
      • ii. le titre que la personne inscrite peut employer en vertu de la présente loi.
  • Les membres de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario (OEO), de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO), de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) et de l’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO) sont désormais autorisés aux termes de la LPSR à utiliser le titre de « psychothérapeute », à condition de se conformer à certaines conditions (article 33.1 de la LPSR).
  • La Loi sur les psychothérapeutes restreint l’utilisation du titre de « psychothérapeute autorisé » et de « thérapeute autorisé en santé mentale » aux membres de l’OPAO.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service de la pratique professionnelle à exercice@otsttso.org.

FAQ connexes
  • La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la « LPSR ») définit l’acte autorisé ayant trait à la psychothérapie comme suit :

    « Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. »

    Le 30 décembre 2017, l’acte autorisé de psychothérapie est entré en vigueur et est devenu l’un des quatorze actes autorisés définis dans la LPSR. Un acte autorisé est une activité pouvant représenter un risque de préjudice grave pour le client. Le fait de restreindre l’exécution d’actes autorisés à certains professionnels réglementés qui sont légalement autorisés à les accomplir est la manière prévue par la LPSR pour protéger le public.

  • Oui. Les membres de l’OTSTTSO sont autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social (la « LTSTTS »), à ses règlements et à ses règlements administratifs. Les membres doivent accomplir leurs fonctions conformément au Manuel Code de déontologie et Normes d’exercice, deuxième édition, 2008(en anglais seulement – français à venir sous peu), comme révisé périodiquement, qui a été approuvé par l’adoption d’un règlement administratif. Pour pouvoir déterminer s’ils ont la compétence voulue pour exécuter l’acte autorisé de psychothérapie, les membres devraient également passer en revue les Lignes directrices de la pratique pour accomplir l’acte autorisé de psychothérapie, qui ont été approuvées par le Conseil de l’OTSTTSO en décembre 2017 et qui sont disponibles sur le site Web de l’Ordre.

    Les lignes directrices visent à aider les membres à appliquer les normes d’exercice et à les mettre en garde au sujet de questions à examiner lorsqu’ils évaluent leur compétence à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie. Elles couvrent des questions ayant trait à l’exécution de l’acte autorisé de psychothérapie, y compris le besoin de formation continue pour maintenir sa compétence, et l’importance de la supervision et de la consultation. Elles soulignent également que la psychothérapie n’est pas une compétence nécessaire pour entrer dans la profession.

  • Oui. Une disposition de la LTSTTS (article 47.2) qui a été proclamée en vigueur le 30 décembre 2017 permet aux membres de l’OTSTTSO d’employer le titre de « psychothérapeute » s’ils se conforment aux conditions suivantes, le cas échéant :

    • Lorsqu’il se présente verbalement comme psychothérapeute, le membre doit également mentionner qu’il est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou s’identifier en utilisant le titre qui lui est réservé en tant que membre de l’Ordre.
    • Lorsqu’il s’identifie par écrit comme psychothérapeute au moyen d’un insigne nominatif, d’une carte d’affaires ou d’un document, le membre doit y indiquer ses nom et prénom, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes puis du titre « psychothérapeute » :
      • i. Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l’Ontario,
      • ii. le titre que le membre peut employer en vertu de la présente loi.

    Exemples :

    1. Votre nom, MSS, TSI
      Travailleur social/travailleuse sociale, psychothérapeute
      OU
    2. Votre nom, MSS, TSI
      Travailleur social inscrit/travailleuse sociale inscrite, psychothérapeute
      OU
    3. Votre nom, MSS, TSI
      Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l’Ontario, psychothérapeute

    La Loi sur les psychothérapeutes restreint l’utilisation des titres de « psychothérapeute autorisé » et de « thérapeute autorisé en santé mentale » aux membres de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario (OPAO).

  • Non. Les dispositions de la LPSR énonçant l’acte autorisé de psychothérapie et autorisant les membres de l’OTSTTSO à accomplir cet acte conformément à la LTSTTS, à ses règlements et à ses règlements administratifs et la disposition de la LTSTTS permettant aux membres de l’OTSTTSO autorisés à accomplir l’acte autorisé de psychothérapie d’utiliser le titre de « psychothérapeute », sous certaines conditions, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2017. Par conséquent, les membres de l’OTSTTSO qui souhaitent exercer la psychothérapie ou utiliser le titre de « psychothérapeute » ne sont pas tenus de s’inscrire auprès de l’OPAO.