Champ d’application de la profession de travailleur(euse) social(e)
La plupart des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales obtiennent un diplôme d’un programme professionnel accrédité au sein du système universitaire. Conformément aux normes d’accréditation de l’Association canadienne pour la formation en travail social, le baccalauréat en travail social (BTS) est un programme de quatre ans, dans le cadre duquel les étudiant(e)s doivent réaliser un minimum de 700 heures de stage. La maîtrise en travail social (MTS) est un diplôme de deuxième cycle d’une à deux années supplémentaires, avec un minimum de 450 heures de stage dans les programmes d’un an, plus 450 heures de stage supplémentaires ou une thèse dans les programmes de deux ans.
Les lieux de travail des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales peuvent inclure, entre autres, les suivants :
- Hôpitaux;
- Organismes de services sociaux;
- Écoles;
- Milieux de soins palliatifs;
- Collèges et universités;
- Pratique privée.
Le champ d’application de la profession de travailleur(euse) social(e) signifie la mesure, le diagnostic, le traitement et l’évaluation des problèmes individuels, interpersonnels et sociaux au moyen de connaissances, de compétences, d’interventions et de stratégies en travail social pour aider les particuliers, les couples, les familles, les groupes, les organismes et les communautés à mieux fonctionner sur le plan psychosocial et social ou à réduire les barrières systémiques en faisant la promotion de l’équité, de l’inclusion et de l’appartenance. Cela comprend :
TS1 – Des services de mesure, de diagnostic, de traitement et d’évaluation dans le cadre de la relation entre le (la) travailleur(euse) social(e) et le (la) client(e);
TS2 – Une supervision ou une consultation avec un(e) travailleur(euse) social(e), un(e) étudiant(e) en travail social ou une autre personne supervisée;
TS3 – La prestation d’un soutien social à des particuliers ou des groupes, notamment l’établissement de relations, la formation en vue de la préparation à la vie active, le soutien à l’emploi et le soutien concret (par exemple, nourriture et assistance financière), et des services d’information et d’aiguillage;
TS4 – La prestation de services d’éducation à des étudiant(e)s en travail social et techniques de travail social, ainsi qu’à d’autres professionnel(le)s et paraprofessionnel(le)s;
TS5 – L’élaboration, la promotion, la gestion, l’administration, la prestation et l’évaluation de programmes de services à la personne, pouvant être entrepris en collaboration avec d’autres professionnel(le)s;
TS6 – L’organisation ou la mobilisation des membres de la communauté ou d’autres professionnel(le)s dans la promotion du changement social ou dans l’élimination du racisme et de l’oppression structurels et systémiques dans le contexte des soins directs aux client(e)s;
TS7 – La prestation de services de consultation contractuels à d’autres travailleurs sociaux ou travailleuses sociales, techniciens ou techniciennes en travail social ou professionnel(le)s, ou à des organismes ou des communautés en ce qui concerne les soins ou les services directs ou indirects, et cliniques ou non cliniques;
TS8 – L’élaboration, la promotion, la mise en oeuvre et l’évaluation de politiques sociales;
TS9 – L’exécution de recherches concernant l’exercice du travail social, tel que défini aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus;
TS10 – Toute autre activité reconnue par l’Ordre.
Ressources supplémentaires :
Exposé de position sur les champs d’application
Toute personne inscrite à l’Ordre ne sachant pas exactement si des activités spécifiques relèvent du champ d’exercice du travail social et ne connaissant pas la teneur de ses obligations professionnelles à cet égard doit consulter le Service de la pratique professionnelle de l’Ordre.
Lorsque le certificat d’inscription d’un(e) travailleur(euse) social(e) est suspendu, il ou elle doit s’abstenir d’exercer les activités de sa profession, y compris, entre autres, celles susmentionnées. L’exercice de la profession de travailleur(euse) social(e) pendant que le certificat est suspendu constitue une faute professionnelle. La personne inscrite à l’Ordre dont le certificat d’inscription est suspendu continue de relever de l’autorité de l’Ordre.
La personne inscrite à l’Ordre dont le certificat d’inscription porte la mention « inactif(ve) » ou « retraité(e) » doit également s’abstenir d’exercer les activités de la profession de travailleur(euse) social(e), y compris, entre autres, celles susmentionnées.
Les Normes d’exercice s’appliquent aux professions de travailleur(euse) social(e) et de technicien(ne) en travail social. Les principes et interprétations présentées dans les Normes d’exercice doivent s’appliquer dans le contexte du champ d’application de chaque profession.